55. Déclaration de quérulence. Le greffier transmet, après l’avoir inscrit à son registre, au ministère de la Justice du Québec, pour inscription au registre public des personnes déclarées quérulentes, une copie de l’ordonnance interdisant d’introduire un acte de procédure qui a été déposée à son greffe, tout en respectant la confidentialité exigée par la loi; il en avise le juge en chef.
1141-2021D. 1141-2021, a. 55.